G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
18. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des dossiers en application de la présente section, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1°  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le géologue et qui donne les informations suivantes:
a)  la date et le motif de la prise de possession;
b)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les dossiers du géologue qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre géologue;
c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
2°  un avis écrit qui donne à chaque client du géologue qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1. Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.
Décision 2002-12-12, a. 18.